La pédophilie en question (texte intégral) – II-3

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Nota : Les dispositions législatives évoquées dans les trois chapitres de cette partie « Juridique » étaient valables en 1987. Depuis cette date, les lois françaises, néerlandaises et italiennes ont été modifiées sur de nombreux points, parfois de manière très importante.

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LA PÉDOPHILIE EN ITALIE



Précisons d’abord les termes de la question. Par pédophilie, nous entendons l’accomplissement par un adulte de n’importe quel acte sexuel sur la personne d’un impubère. Le sexe de celui-ci nous paraît indifférent, eu égard à l’usage courant du mot « pédophile », quoique l’étymologie exclurait les filles (« pais », génitif « paidos », en grec veut dire « garçon »). Le sexe de l’adulte aussi est, à notre avis, indifférent. Et également le fait que les deux partenaires soient ou non de même sexe. La pédophilie peut donc s’allier à l’hétérosexualité aussi bien qu’à l’homosexualité (masculine ou féminine). Et dans le domaine de l’hétérosexualité, il peut bien se produire que l’adulte soit un homme et l’enfant une fillette, ou vice-versa (une femme qui s’éprend d’un tout jeune garçon). Nous reviendrons sur ces distinctions plus tard. Pour l’instant, il nous suffit de remarquer que tout cela ressort de la pédophilie, en dépit des différences.

Avant d’aborder notre sujet, c’est-à-dire les questions que la pédophilie pose en Italie, une déclaration préalable nous paraît nécessaire. Traiter de la pédophilie, ne fût-ce qu’au point de vue juridique ou médical, est une tâche suspecte, destinée à attirer les pires soupçons sur celui qui s’occupe de ce sujet éminemment scabreux. Ce qui fait que très peu de gens s’y sont volontiers intéressés, et, parmi eux, quelques-uns, personnellement concernés, ont essayé de plaider plus ouvertement en leur faveur. Si nous étions de ceux-là, nous n’hésiterions pas à l’avouer franchement, surtout dans un livre imprimé à l’étranger et destiné à des lecteurs non italiens. Cet aveu serait certainement plus honnête que de laisser entendre à mi-voix ce que l’on est sans avoir le courage de s’afficher franchement. Mais, en fait, nous ne sommes pas du tout pédophile. Les rapports sexuels avec des impubères nous font horreur au point de vue physique (du côté de la morale, le discours pourrait être plus nuancé, comme on le verra plus loin). Est-ce que le fait de n’être point pédophile, de ne jamais l’avoir été, serait un empêchement pour traiter objectivement de ce phénomène ? Pas plus que le fait d’être pédophile, nous semble-t-il. Dans un cas comme dans l’autre, il est difficile d’échapper à tout conditionnement inconscient. Et cela arrive également lorsqu’on aborde maints autres sujets en rapport avec la sexualité. Car (on ne le sait que trop) un discours tout à fait libre et tranquille sur la sexualité est-il entamé qu’il reste encore un bien long chemin à parcourir. Nous ne prétendons donc pas être absolument objectifs. Nous nous contenterons d’être loyaux et d’essayer de nous tenir le plus possible dans l’objectivité.

Il est impossible d’estimer l’étendue du phénomène pédophile en Italie. Les statistiques judiciaires ne disent pas grand-chose et les autres genres de statistiques font absolument défaut. Du reste, il est évident que les cas aboutissant à une dénonciation, et donc à une enquête judiciaire, représentent une très faible partie des cas réels. La plupart demeurent tout à fait inconnus, et personne n’a encore essayé en Italie un dépistage anonyme pour tenter de les dénombrer.

En ce pays, il n’existe pas d’associations ou de groupes organisés de pédophiles, sauf peut-être ce groupuscule qui se trouverait à Bologne, s’affichant de temps à autre sous le nom de « Sexpol ». Impossible de dire combien de gens se cachent sous cette étrange étiquette, et quels sont leurs buts. De toute façon, il s’agit là de quelque chose de secret que les rares bulletins imprimés et distribués sous le manteau ne permettent pas d’élucider complètement. Toutefois, on a l’impression que dans ce groupe on essaie de présenter la pédophilie comme une attitude irréprochable ou tout au moins tolérable.

Il faut donc se contenter des commentaires des gens et des journaux. La pédophilie ne semble pas être très répandue en Italie puisque l’opinion n’est pas alarmée à son sujet. Il doit pourtant y avoir de nombreux cas. Malgré tout, ce nombre, serait-il de plusieurs milliers, ne signifierait rien dans un pays qui compte plus de cinquante millions d’habitants. Si l’on tient à faire des distinctions, on pourrait remarquer que les hommes pédophiles sont nettement plus nombreux que les femmes, qui semblent représenter une quantité vraiment négligeable (et il serait impossible de dire si elles penchent plus vers les petits garçons ou vers les fillettes). Et ces hommes (adultes) pédophiles s’éprennent-ils plus facilement des impubères de sexe féminin, ou bien de ceux de sexe masculin ? Voilà une question fort intéressante, à laquelle il est toutefois très difficile de répondre d’une façon sûre. En se bornant aux statistiques judiciaires, on devrait conclure que les pédophiles (hommes) hétérosexuels sont plus nombreux que les homosexuels. Mais peut-on croire que les cas tombés sous l’examen des juges d’instruction (y compris ceux dont l’auteur n’a pas été identifié) soient un échantillon représentatif de tous les cas réellement arrivés ? Nous ne le pensons pas, mais nous avons tout de même l’impression que les hommes (adultes) pédophiles hétérosexuels sont plus nombreux que leurs homologues homosexuels. Les âges semblent être représentés d’une façon assez équitable : on rencontre parmi les pédophiles autant de vieillards que d’hommes mûrs et de jeunes gens.

Une particularité frappante : le pourcentage des prêtres et des religieux pédophiles est plus grand par rapport à celui de l’ensemble des pédophiles que celui qu’ils présentent au regard de l’ensemble de la population masculine adulte. Cette donnée ressort clairement des statistiques judiciaires où l’on remarque encore que la plupart des prêtres et des religieux pédophiles le sont d’une façon homosexuelle.

Autre remarque à faire : la pédophilie s’accompagne assez fréquemment de l’inceste. Mais dans un sens seulement (ou presque) : le père qui s’éprend de sa fille très jeune. En Italie, notamment dans les régions méridionales et insulaires (ou dans les familles émigrées de ces régions), l’inceste du père avec sa fille est plus fréquent de ce que l’on pourrait croire ou déceler de l’examen des casiers judiciaires. Toutefois, dans la plupart des cas, l’âge de la fille dépasse la puberté ; donc il n’est pas question de pédophilie au sens où nous l’entendons dans cette étude.

Il est très rare, en Italie, que des actes (ou tentatives) de pédophilie soient accompagnés de violence grave pouvant entraîner la mort de l’enfant ou au moins de sérieuses lésions. Dans la plupart des cas, les pédophiles se contentent d’enlever l’enfant pour le temps nécessaire à l’action cherchée, en détournant l’attention de ses parents ou de ceux qui l’ont en charge. L’enfant lui-même est moins contraint que convaincu à participer à l’acte sexuel. Celui-ci se réduit bien souvent à de simples attouchements ou à une masturbation (que l’enfant peut être amené à pratiquer sur l’adulte).

Quelle est l’attitude de la société italienne vis-à-vis de la pédophilie ? La réprobation est unanime. Le comportement des gens en face de maintes autres manifestations de la sexualité (rapports hors mariage, homosexualité) a changé ces dernières décennies, il est devenu beaucoup plus bienveillant que jadis. Rien de pareil ne s’est avéré pour la pédophilie. La réprobation, l’indignation, l’horreur même, demeurent entières et on ne décèle aucun appel à la tolérance en ce domaine.

Toutefois, des nuances sont à souligner. Beaucoup de gens estiment en effet que les pédophiles sont des malades et quelques-uns pensent même que les outrages à la pudeur auxquels ils se livrent proviennent moins de la volonté que de la maladie, laquelle engendrerait parfois des pulsions quasi irrésistibles. Par conséquent, des mesures « sanitaires » (éventuellement par contrainte) sont souhaitées, plutôt que de véritables peines. On estime aussi que les pédophiles sont un danger public et que, si l’on n’arrive pas à les « guérir », on devrait les empêcher de nuire, en les enfermant dans des maisons de santé ou en les châtrant. On voit bien que ces propositions outrancières témoignent des soucis et de la crainte que les actes inconsidérés des pédophiles sont propres à susciter, plutôt que d’un appel à un châtiment sévère.

La magistrature italienne semble se conformer à cette attitude au fond assez indulgente. Les lois italiennes interdisent la plupart des mesures « sanitaires » invoquées par certains, mais elles laissent la porte ouverte à des peines sévères d’emprisonnement. Toutefois, l’écart prévu par la loi entre la durée maximum et minimum de la peine est considérable, et la détermination de la peine dans les cas concrets est laissée, entre les deux extrêmes, à l’appréciation du juge. Celui-ci peut aussi, en certains cas, très fréquents, aller au-dessous du minimum, et décerner des sursis ou d’autres mesures propres à alléger la peine imposée. L’usage de ces facultés est très courant, et il en résulte, d’une façon générale, que les pédophiles, même récidivistes, sont gardés en prison un temps assez bref.

L’indulgence des juges est également dictée par deux considérations particulières qu’on va expliquer. La première réside dans l’état déplorable des prisons italiennes, où la surveillance est mal faite, où la corruption et des violences de tous genres règnent presque souverainement, où certains détenus importants (chefs de la mafia) jouissent parfois d’une autorité plus grande que celle du directeur lui-même, et imposent leur volonté tant à leurs compagnons qu’aux gardiens. L’attitude des malfaiteurs vis-à-vis des pédophiles est beaucoup plus rigoureuse que celle des honnêtes gens, de sorte que les pédophiles écroués se voient l’objet de la haine et de tracasseries de toutes sortes de la part de leurs codétenus, qui vont jusqu’à les frapper et à les blesser gravement du seul fait qu’ils sont pédophiles. Pour leur épargner ces épreuves, on a l’habitude de les enfermer dans des cellules à part et de les isoler des autres prisonniers ; ce qui, d’un côté, rend leur captivité plus pénible, en leur ôtant toute possibilité de contact humain et, de l’autre, ne supprime pas le danger des violences qu’on voudrait éviter et pose quand même des problèmes d’organisation qui ne facilitent pas la tâche de l’administration pénitentiaire. Voilà pourquoi les juges, qui sont bien au courant de cette situation, agissent de sorte que les pédophiles ne demeurent en prison que le temps minimum nécessaire.

Un autre facteur intervient souvent par ailleurs dans un sens favorable. On serait tenté de croire que l’honneur n’a pas de prix et que rien ne peut rendre à un enfant l’innocence perdue. Pourtant, la réalité est bien différente. L’argent aide à apaiser les colères les plus farouches des parents les plus courroucés. A-t-on jamais songé que si un père (ou une mère) est vraiment accablé de honte et de dégoût pour l’infamie que son enfant vient de souffrir, il ne se déterminera point à porter plainte en justice, soit pour éviter une publicité fastidieuse, soit pour épargner à son enfant les conséquences psychologiquement nuisibles des multiples interrogatoires, confrontations, examens et expertises, auxquels il devra bien se soumettre pour que la justice suive son cours ? La dénonciation est, en elle-même, dans bien des cas la preuve d’une tentative, de la part des parents, de tirer des avantages financiers de l’outrage souffert par l’enfant. La plainte, alors, n’est pas dictée par un légitime souci envers la victime, ni davantage par le désir de la venger. En effet, on sait bien que la loi impose d’alléger la peine du coupable s’il a dédommagé la victime avant le jugement. L’inculpé, en prison, s’empressera donc de payer aux parents effarouchés tout ce qu’ils exigent, c’est-à-dire souvent beaucoup plus que ce qu’il aurait à payer si un arrêt statuant sur les dommages et intérêts venait à être prononcé. Devant cette louable résolution de payer largement, accompagnée des plus vifs regrets pour le forfait commis, la colère des parents fléchira aussitôt. Peut-être la petite victime (qui comprendra seulement plus tard, avec l’âge, les bassesses auxquelles elle a été livrée de part et d’autre) sera-t-elle amenée à adoucir un peu ses accusations et à passer sous silence les détails plus révoltants. Les juges enfin ne pourront que prendre acte de l’apaisement qui s’est produit en toute l’affaire. Le résultat sera, évidemment, une considérable réduction de peine, non seulement par le fait du dédommagement (qui impose à lui seul la réduction), mais aussi par un emploi plus large du pouvoir de déterminer la durée de l’emprisonnement (jusqu’à la dernière limite consentie par la loi). Enfin, en ce cas, un sursis ne sera jamais refusé, pour peu que la loi ne s’y oppose pas.

L’attitude des minorités sexuelles vis-à-vis des pédophiles est peu favorable. Transsexuels et homosexuels les ignorent, quand ils ne prennent pas franchement parti contre. Dans le meilleur des cas, on s’empresse de prendre les distances, en déclarant que le fait d’être homosexuel (ou transsexuel) n’a rien à voir avec la pédophilie. Cela est vrai, sans doute, mais les préjugés sont tenaces, et beaucoup de gens continuent de faire une confusion regrettable. Ce qui explique la nécessité de maintenir des bornes et des frontières par ceux qui, de leur côté, ont déjà suffisamment de difficultés pour se faire admettre. Cette attitude de réserve se trouve parfois exprimée dans la presse homosexuelle qui, toutefois, est très réduite en Italie.

La religion chrétienne ne semble pas à présent jouer un grand rôle dans la réprobation de la pédophilie en Italie. Il va sans dire que l’Église Catholique (qui est prédominante en ce pays) condamne sans appel cette pratique « abominable » (les autres Églises aussi d’ailleurs). Mais le fait qu’aucune voix contraire ne s’élève sur ce sujet rend inutile toute insistance. Cela va tout simplement de soi. Les choses se sont passées bien différemment quand il s’est agi du divorce, de l’avortement et aussi, plus récemment, de l’homosexualité. Là, l’Église Catholique s’est vue en présence d’opinions contraires à la sienne, exprimées par de nombreux non catholiques, mais aussi par certains fidèles et même des théologiens. La contestation l’a obligée à redoubler les mises au point et les condamnations, avec des raisons plus ou moins détaillées, à établir même certaines distinctions parmi les comportements concernés. Rien de semblable n’a encore eu l’occasion de se produire à propos de la pédophilie. De toute façon, il apparaît que l’attitude unanime des gens contre la pédophilie ne découle pas uniquement de principes religieux. On estime, en effet, que les croyants en Italie ne dépassent pas la moitié de la population (ce qui est encore beaucoup). Comment se fait-il alors que les ennemis irréductibles des pédophiles soient la totalité des Italiens ? Il est évident que des facteurs non religieux entrent en jeu et sont même prépondérants. La réprobation de la pédophilie semble provenir de ce qu’on appelle la « morale naturelle », indépendamment de toute religion. En employant le terme « morale naturelle », nous n’entendons point faire acte d’adhésion à un certain courant philosophique (bien connu depuis longtemps, d’ailleurs), mais seulement constater un fait, c’est-à-dire, l’universalité de la réprobation de la pédophilie.

Il est temps maintenant d’esquisser le tableau de la législation pénale italienne au sujet de la pédophilie. Nous nous bornerons aux données essentielles, évitant les questions purement techniques et disputées dans la jurisprudence. En effet, une exposition détaillée des normes pénales et de leur exégèse trouverait une meilleure place dans un traité de droit ou dans une revue juridique spécialisée, plutôt que dans ce livre. Et, d’autre part, elle intéresserait peu les lecteurs non italiens (non juristes par surcroît).

La loi italienne ne fait aucune mention expresse de la pédophilie. Elle se borne à statuer tout simplement (art. 519 du code pénal — que nous désignerons dorénavant C.P.) que celui (ou celle) qui accomplit un coït avec une personne de moins de quatorze ans, sera puni d’un emprisonnement de trois ans (minimum) à dix ans (maximum), quel que soit le sexe de la victime, fût-il différent du sien, ou bien le même. Si le coït n’a pas eu lieu, mais que des « actes libidineux » de n’importe quelle sorte se sont produits, la peine sera de deux ans à six ans et huit mois (art. 521 C.P.). Et c’est pratiquement tout. Aucune violence n’est requise, de telle sorte que le délit est consommé même si la soi-disant victime a prêté son plein consentement à l’acte sexuel et jusque dans le cas (qui n’est pas rare) où elle aurait pris l’initiative et incité l’autre à l’acte. Il suffit que « l’autre » ait dépassé l’âge de quatorze ans pour qu’il soit coupable s’il a eu des relations sexuelles avec une personne de moins de quatorze ans. Le « coupable », donc, peut être un vieillard, aussi bien qu’un mineur, mais en ce dernier cas (s’il n’a pas atteint les dix-huit ans) il bénéficiera des dispositions spéciales (très favorables) réglant les infractions à la loi pénale commises par les mineurs.

Une remarque reste à faire. L’âge au-dessous duquel toute sexualité est interdite passe de quatorze ans à seize ans si le coït ou d’autres actes sexuels ont lieu entre un ascendant (père, mère, aïeul, aïeule, etc.) et un descendant (fils, fille, petit-fils, petite-fille, etc.), ou entre le « gardien » d’un mineur et celui-ci. Par « gardien », la loi (art. 519 C.P.) entend quiconque a en charge le mineur par « raison de cure, d’éducation, d’instruction, de surveillance ou de détention ». On vise là, par exemple, l’infirmier, le précepteur, le maître d’école, l’assistant d’une colonie de vacances, le gendarme. À toutes ces personnes (et autres en situation analogue) tout exercice de la sexualité est interdit par la loi avec quiconque de moins de seize ans dont ils auraient la charge. Il est presque inutile de rappeler que le consentement (et même l’incitation) de la « victime » ne change en rien les choses. La peine est la même que celle prévue pour le coït ou les « actes libidineux » (donc variable selon les deux cas) avec les personnes de moins de quatorze ans.

Ces limites d’âge ont été établies en 1931 et insérées dans le code pénal en vigueur. Auparavant, elles étaient respectivement de douze et quinze ans. Le seuil ayant été relevé, il en résulte un durcissement par rapport au siècle dernier.

On vient de voir que le coït est puni plus sévèrement que les simples « actes libidineux ». Par coït, la jurisprudence entend, en vue de l’application de la loi pénale, non seulement ce qui est évident, c’est-à-dire l’introduction (même partielle et sans défloration) du pénis dans le vagin (étant indifférent que ce dernier appartienne à une vierge ou à une prostituée), mais aussi d’autres choses, comme l’introduction (même partielle) du pénis dans l’anus ou dans la bouche, soit d’une femme, soit d’un homme. Par conséquent, si un pédophile (homme) abuse de cette façon d’une fillette ou d’un jeune garçon, il sera soumis à la peine établie pour le coït (de trois ans à dix ans d’emprisonnement), et non à celle établie pour les « actes libidineux » (de deux ans à six ans et huit mois).

Est-ce que l’exercice de la sexualité est libre en Italie entre deux personnes non liées par le sang en ligne directe, ni par un rapport de « gardien » à « gardé », et qui auraient dépassé l’âge limite de quatorze ans ? Pas du tout, en dépit de ce que nous venons de dire.

En effet, il existe une autre disposition (art. 530 C.P.) interdisant, à une exception près, tout exercice de la sexualité à toute personne âgée de moins de seize ans, même si son partenaire n’est pas son ascendant ni son « gardien ». Toutefois, en ce cas, la peine établie pour le partenaire en question est beaucoup moins sévère que celle dont nous avons parlé tout à l’heure. Ici, l’emprisonnement aura une durée variable de six mois à trois ans. On voit bien que le minimum (six mois) est très bas. Et puis, on ne fait plus de distinction entre le coït et les « actes libidineux ».

En résumé donc, en Italie il est défendu d’avoir des rapports sexuels de quelque nature avec les personnes de moins de seize ans ; mais les peines sont considérablement différentes selon que l’âge de quatorze ans ait été atteint ou pas.

On a parlé d’une exception. Elle regarde seulement ceux (ou celles) qui ont dépassé l’âge de quatorze ans, mais pas encore atteint celui de seize. Si une personne de cet âge intermédiaire est « moralement corrompue » (ainsi s’exprime l’art. 530 C.P.), alors on pourra avoir avec elle des relations sexuelles de n’importe quelle manière (évidemment pourvu qu’elle y consente librement). Que signifie « personne moralement corrompue » ? De longues disputes se sont déroulées là-dessus dans les tribunaux italiens et jusque devant la Cour de Cassation. Il semble à présent qu’une personne est censée « moralement corrompue » lorsqu’elle a déjà eu plusieurs expériences sexuelles.

Quelques mots pour terminer. Premièrement : en vain invoquerait-on comme excuse l’ignorance de l’âge du mineur. Même dans le cas où celui-ci aurait trompé l’adulte par la production d’une fausse pièce d’identité ou par son aspect le faisant paraître plus âgé, la faute de l’adulte restera inexcusable (art. 539 C.P.). L’âge revêt donc un caractère objectif. Deuxièmement : la punition est subordonnée à une plainte explicite du mineur ou de ses parents, présentée dans les trois mois suivant le fait (ou sa connaissance) (art. 542 C.P.). Faute de quoi, aucune condamnation, aucun procès n’est possible. Mais attention ! La plainte n’est pas nécessaire si le crime dont il s’agit a été commis en connexion avec un autre pour lequel on procède d’office : par exemple le meurtre ou la présence de lésions graves. Il y a encore d’autres possibilités : par exemple, la loi italienne prévoit comme une faute pour laquelle on doit procéder d’office l’accomplissement de tout acte sexuel dans un lieu public, ou ouvert au public, ou bien exposé à la vue du public (art. 527 C.P.), même si personne, en fait, ne l’a vu. Il suffit donc que quelqu’un ait fait l’amour avec une personne de moins de seize ans (non « moralement corrompue ») dans une voiture fermée, mais dépourvue de rideaux, pour qu’il encoure le risque d’être puni doublement : une première fois pour s’être livré à des actes impudiques à la vue (potentielle) du public (art. 527 C.P. : emprisonnement de trois mois à trois ans), et une deuxième fois pour avoir eu un rapport sexuel avec une personne de moins de seize ans (quoique consentante) (art. 530 C.P. : emprisonnement de six mois à trois ans), même si les parents du mineur n’ont aucune envie de porter plainte.

On procède également d’office si le coupable est le père ou la mère ou le tuteur du mineur (art. 542 C.P.).

Il est important de signaler que la plainte, une fois présentée, est irrévocable (art. 542 C.P.), s’il s’agit d’un délit d’ordre sexuel (à différence des autres, pour lesquels, tout au contraire, l’offensé peut retirer sa plainte, et en ce cas, l’inculpé est acquitté).

Toutes les peines établies par la loi pour n’importe quelle faute peuvent être réduites, jusqu’à deux tiers du minimum, à discrétion du juge, s’il y a des circonstances indéterminées, et notamment si le coupable n’a jamais été condamné auparavant (art. 62 bis C.P.). Une autre réduction d’un tiers (ce qui peut faire descendre la peine aux quatre neuvièmes, c’est-à-dire, moins de la moitié du minimum ; par exemple, de deux ans d’emprisonnement à dix mois et vingt jours seulement) est accordée à celui qui a dédommagé la victime avant l’ouverture des débats (art. 62 n. 6 C.P.).

Une peine qui a été réduite à deux ans (au moins) d’emprisonnement peut être accompagnée d’un sursis permettant d’éviter son exécution, ceci en plusieurs cas, notamment s’il s’agit de la première condamnation (art. 163 C.P.).

Il est temps de conclure. L’exposé, jusqu’ici aussi objectif que possible, va maintenant se teinter de couleurs subjectives et d’éléments portant à discussion. La sexualité, depuis longtemps, a été soumise à des interdits d’un poids formidable. Le christianisme en porte la responsabilité en grande partie, mais il est juste de rappeler que beaucoup de tabous visant le sexe existaient déjà bien longtemps avant la venue de Jésus-Christ et qu’on les trouve aussi parmi les populations restées en dehors de l’influence de la religion chrétienne. Une réflexion attentive et désireuse de s’affranchir de tout ce qui ne paraît pas justifiable au point de vue rationnel, a amené beaucoup de savants et de personnes sensées de notre temps à dépasser la plupart des tabous et des interdits. Toutefois, les barrières de l’inceste et de la pédophilie semblent demeurer infranchissables, même pour les esprits les plus ouverts. Nous, qui croyons que Jésus-Christ est venu sur la terre pour délivrer les humains de toute loi ancienne et pour les soumettre seulement à la loi de l’amour qui dépasse toute chose, nous estimons qu’il est difficile de retenir pour certain qu’un comportement donné est à condamner d’une façon absolue et à jamais, en tout lieu, en toute circonstance et pour toute personne. Toutefois, il nous est pénible, presque impossible (avouons-le franchement), d’admettre la possibilité qu’un enfant soit amené à jouer avec le sexe sans qu’il puisse se rendre compte, vu son âge, de la signification immense de la sexualité, et des implications profondes et multiples de celle-ci sur la vie de tout être, à fortiori sur la sienne. A-t-on le droit de faire jouer un enfant avec un jouet qui est peut-être l’engin le plus grand, le plus délicat, que Dieu ait donné aux hommes et dont la vie de chacun de nous est imprégnée jusqu’à la moelle des os ? La force de la sexualité, qui maîtrise toute chose en ce monde et que nous devons cependant essayer de maîtriser en quelque sorte pour ne pas être submergés, est telle que l’on ne peut sans danger la laisser se déchaîner entre les mains d’un enfant inconscient. L’adulte qui permettrait cela, commettrait un abus de confiance, il serait perfide.

Voilà pourquoi la pédophilie nous paraît inadmissible.

D’autres questions restent ouvertes. Quand et comment réprimer la pédophilie ? Comment traiter les pédophiles ? Les réponses peuvent être les plus variées et nous n’avons pas la prétention de nous prononcer.

Piergiovanni PALMINOTA,
Conseiller à la Cour d’Appel de Milan.
Octobre 1987.





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Table des matières
Page de titre. En exergue
Remerciements, par le pasteur Joseph Doucé
Sommaire
Préface, par le docteur Jacques Waynberg
Introduction, par le pasteur J. Doucé
    I. TÉMOIGNAGES
1) Fragments d’un discours impossible, par Hugo Marsan
2) Interview d’Antonio, par le pasteur J. Doucé
    II. JURIDIQUE
1) Les relations sexuelles des mineurs selon le droit français, par Pierre Lenoël
2) Pédophilie et responsabilité, par Anneke S. C. Visser
3) La pédophilie en Italie, par Piergiovanni Palminota
    III. Dr EDWARD BRONGERSMA
Biographie du docteur Edward Brongersma
a) Un autre regard
b) L’adieu
c) Un pionnier : Hajo Ortil
d) Le consentement de l’enfant
e) Les pédophiles et la Justice
f) Pornographie et législation
g) Le pédophile devant ses juges
h) Jeunesse et sexualité
i) Pères et fils
j) La situation aux Pays-Bas
    IV. PSYCHOLOGIE
La pédophilie : quelques réflexions, par le pasteur J. Doucé
    V. CHRISTIANISME ET PÉDOPHILIE
L’Église et les pédophiles, par le pasteur J. Doucé
Documents :
a) Lettre aux pasteurs de paroisse d’Églises protestantes néerlandophones de la Belgique, par le pasteur Thijs Weerstra
b) La pédophilie : menaçante ou… non comprise, par le pasteur Th. Weerstra
c) À propos de l’enfant, de la sexualité et de la Bible, par le pasteur Th. Weerstra
d) Groupe de travail œcuménique pédophile en Flandres
e) Le processus de l’autoacceptation
Vers une pastorale des pédophiles, par le pasteur Alje Klamer
    VI. LITTÉRATURE ET PÉDOPHILIE
Littérature et pédophilie, par Gérard Bach
    VII. ASPECTS DU MOUVEMENT PÉDOPHILE
par Maurice Balland, Érick Pontalley, etc.
Introduction. – I, Pays-Bas, Belgique, France
II, Allemagne. – III, Suisse. – IV, Angleterre. – V, Pays scandinaves. – VI, États-Unis
VII, Position de l’I.L.G.A. – VIII, Pedophile Information Pool
    VIII. BIBLIOGRAPHIE ET DOSSIER DE PRESSE
par Pierre Fontanié et Maurice Balland
A — F (Abu-Nuwas → Franco)
G — L (Gagnon → Louÿs)
M (Man → Musil)
N — Z (Nabokov → Ziegler)
    IX. ANNEXES
a) Index des noms cités
b) Chez le même éditeur
c) Information : C.C.L.
4e page de couverture

Voir aussi

Source

Articles connexes

Notes et références