Consentement rétrospectif

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Le consentement rétrospectif est celui qui est donné après les faits considérés, en particulier lorsque le consentement immédiat n’était pas possible, ou pas valable, au moment des faits. On parle aussi de « consentement à postériori » ou de « consentement rétroactif ».

Le consentement rétrospectif en médecine

La notion de consentement rétrospectif existe en particulier dans le domaine des traitements médicaux :

  • soit parce que le patient était inconscient au moment où des soins lui ont été dispensés ;
  • soit parce qu’il était dans un état mental tel que son consentement éclairé n’était pas possible à ce moment, et qu’il n’avait donc pas de valeur (c’est souvent le cas pour les soins psychiatriques).

On estime en particulier que « la fréquence d’un consentement rétrospectif aux soins » justifie qu’ils soient donnés sans le consentement du patient, ou même sous la contrainte.

Impossibilité actuelle du consentement sexuel rétrospectif

Étrangement, cette notion couramment utilisée dans le domaine médical n’est jamais prise en compte en ce qui concerne la sexualité de l’enfant et de l’adolescent, alors qu’il s’agit d’un domaine où le consentement est essentiel.

La conception générale, dans les systèmes juridiques d’inspiration puritaine, est la négation de toute possibilité de consentir valablement à une relation sexuelle avant un âge déterminé (cet âge étant défini de façon très variable et arbitraire, entre douze et dix-huit ans selon les pays ; ou parfois, de façon plus rationnelle, fixé à la puberté de la personne). Il est ainsi possible de voir aboutir en justice des cas de « viol sur personne consentante », lorsque le consentement, quoique réel, est considéré par la loi comme non valable en raison du jeune âge d’un des partenaires.

Par ailleurs, ce type de système tend à accroître de façon exagérée les délais de prescription, au motif que la personne a pu oublier pendant plusieurs années ce qui s’est passé, ou ne pas oser en parler, ou en acquérir une perception différente : la loi reconnaît donc en quelque sorte une possibilité de « non-consentement rétrospectif » — ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes moraux et juridiques à cause de l’incertitude qu’elle engendre.

En revanche, il n’est jamais prévu que l’ancien enfant ou adolescent puisse exprimer à postériori son consentement, une fois parvenu à l’âge où celui-ci est légalement valable, en affirmant qu’il était bien d’accord pour entretenir cette relation sexuelle et qu’il n’a pas changé d’avis, n’ayant par conséquent aucun grief contre son ex-partenaire, et ne souhaitant pas que celui-ci soit poursuivi.

Modifications législatives possibles

La notion légale de consentement rétrospectif pourrait être admise pour les actes sexuels, au même titre que pour les actes médicaux, soit par son introduction dans la loi, soit par une évolution de la jurisprudence.

Une différence importante subsisterait néanmoins entre ces deux domaines : la validité du consentement rétrospectif aux soins médicaux est possible même dans les cas où le patient avait d’abord refusé son consentement ; or ce ne serait sans doute pas le cas en matière sexuelle — un mineur ayant nettement refusé son consentement au moment des faits ne pourrait plus le donner rétroactivement (mais il pourrait toujours demander l’arrêt des poursuites judiciaires, dans le cas d’une réconciliation ou d’un règlement amiable).

Consentement rétrospectif à des relations sexuelles

La possibilité de prendre en compte un consentement rétrospectif aurait des effets très importants :

  1. Cela interdirait toute action judiciaire contre la volonté de l’ancienne « victime » devenue adulte.
  2. Cela permettrait le réexamen et l’annulation de condamnations antérieures, opérées en dépit du consentement de la « victime » à l’époque où elle était mineure.

Consentement rétrospectif de modèles

Dans le domaine particulier des représentations érotiques, il pourrait être prévu par la loi que l’interdiction de publier des photos ou des vidéos érotiques d’un mineur soit annulée par le consentement rétrospectif de celui-ci, une fois devenu majeur. Là encore, les conséquences ne seraient pas négligeables :

  1. d’une part le respect de la loi deviendrait plus facile, et donc plus fréquent, le détenteur de l’image érotique d’un mineur sachant qu’il pourra éventuellement la publier avec son consentement après plusieurs années ;
  2. d’autre part, cela permettrait la constitution progressive d’un fonds mondial d’images « pornographiques » d’enfants et d’adolescents, publiées avec le consentement rétrospectif des modèles (éventuellement contre rémunération, comme pour les images ordinaires), et donc ne portant tort à personne ; l’existence de ce fonds légal et accessible à tous rendrait moins attractives les images illégales, qui deviendraient sans doute plus rares.

Protection des mineurs ou de la moralité publique ?

Refus de prendre en compte la volonté du mineur

Dans de nombreux pays, il est possible au ministère public d’intenter une action contre une personne qui a eu autrefois des relations sexuelles avec un mineur, alors même que cette personne, devenue adulte, estime n’avoir aucun motif de se plaindre. On constate, dans un tel cas, que le but réel de la loi n’est pas de protéger le mineur, mais de protéger la « moralité » officielle en vigueur.

Ce refus de prendre en compte la volonté du mineur, même lorsqu’il est devenu majeur, constitue une atteinte aux droits de l’homme, et en particulier aux droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne le droit à la vie privée.[1]

Prostitution rétrospective

Dans de nombreux pays, la loi prévoit que le mineur ayant eu une relation sexuelle avec un majeur puisse demander à celui-ci, par voie de justice, le paiement d’une indemnité parfois très élevée (et qui dans certains cas va jusqu’à prendre en compte le nombre d’actes et leur nature). Objectivement, il s’agit là de se faire payer pour des actes sexuels déjà réalisés, ce qui est une forme de prostitution rétrospective.

L’ancien mineur ayant obtenu le paiement de telles indemnités risque donc d’avoir lui-même le sentiment de s’être prostitué à postériori — ce qui peut lui être psychologiquement pénible, voire très néfaste.

On peut penser que ces dispositions légales ont pour objectif, non pas avant tout d’enrichir l’ancien mineur et de compenser un éventuel dommage, mais de l’inciter à porter plainte et à attaquer son ancien amant — en refusant tout consentement rétrospectif. Là encore, il apparaît que le but réel n’est pas l’intérêt du mineur, mais le maintien à tout prix d’une « moralité » officielle. Inciter ainsi à un interminable conflit entre citoyens, plutôt qu’à l’apaisement et à la pacification, va directement à l’encontre des objectifs fondamentaux de la loi et des intérêts de la société.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Notes et références

  1. Convention internationale des droits de l’enfant, UNICEF, 1989 :
    Article 12. 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
    Article 16. 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.